Cours droit des sociétés
Le droit commun des sociétés
Art 1832 à 1873 du code civil, et le code de commerce
Société : Art 1832 du code civil : elle est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice, ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
I- La nature juridique des sociétés
Art 1832 du CC penche pour une conception institutionnelle de la société commerciale, de même que la loi du 24 juill 1966 fait triompher la conception institutionnelle des sociétés. Une institution signifie que les règles doivent être acceptées en bloc, sans pouvoir les dissocier.
D’autres dispositions soulignent la dimension contractuelle de la société, c’est le cas de l’art 1843-3 du CC, qui est relatif aux apports de chaque associé (l’art 1844 aussi…).
L’attitude des juges : la jurisprudence est partagée entre ces 2 thèses…
a) La tendance contractuelle
Pour résoudre les problèmes liés à la naissance de la société et à la définition des engagements des associés, il faut citer la jurisprudence soumettant le contrat de société à la loi sous l’empire de laquelle elle a été constituée. Et cela conformément au principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle.
Exemples : décision du 8 juin 1977, elle précise qu’une clause claire et précise des statuts s’impose au juge, il est impossible au juge de modifier des statuts en partie si l’ensemble est indivisible. Ou alors une décision validant une clause de non concurrence s’appliquant aux associés, et insérée dans les statuts.
b) La thèse institutionnelle
La jurisprudence a admis la nomination d’un administrateur provisoire pour résoudre une crise sociale compromettant