Cours sur le dommage responsabilité contractuelle
*Art 1150 Le CC exclut le dommage imprévisible * « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée »
1.Le principe :
*Chaque contractant doit pouvoir calculer les risques qu’il prend en s’engageant. * Si ce risque est trop important, il peut refuser de conclure le contrat ou réclamer un prix plus élevé * Ce principe est propre à la responsabilité contractuelle. (aucune application dans resp délictuelle)
*Ce principe a eu un grand rayonnement : convention de Vienne, principes unidroit, projet académique de cadre commun de référence…
*La prévisibilité du dommage s’apprécie lors de la conclusion du contrat * Cause du dommage prévisible ? quotité, importance aussi ? * Ex : contrat de transport de marchandises. Une caisse est fracturée et les objets sont détruits * Ces objets étaient très précieux mais le transporteur n’est pas censé savoir que cette valeur dépasse la valeur normale * Jurisprudence : exigeait que le type du dommage soit prévisible * Maintenant : exige que l’ampleur du dommage soit prévisible = le transporteur n’est tenu de rembourser que la valeur de l’objet dont il a pu avoir connaissance * Appréciation in concreto * Cass. Civ 1ère 28 Avril 2011 : le fait que les personnes peuvent hypothétiquement prendre une autre destination n’est pas prévisible pour la SNCF lors conclusion contrat * Le créancier a donc intérêt à informer le débiteur si la valeur/ le dommage est plus élevé(e) que de coutume
2.Les limites du principe
*Ce principe ne joue pas quand il y a dol du débiteur de l’obligation à exécuter * Le débiteur de mauvaise foi ne mérite pas d’être protégé : il doit réparer le dommage imprévisible
*Mise en œuvre : * Faute dolosive = traditionnellement la faute commise avec l’intention de nuire *