1-CONDITIONS DE FORMATION DU CREDIT-BAIL Les dispositions du code de commerce soumettent la formation du contrat de crédit-bail à des conditions de fond et de forme. Partiellement inspirée par l’ordonnance française du 28 septembre 1976, modifiée et complétée notamment par les lois d 6janvier 1986 et 29 décembre 1990, la définition légale marocaine n’explique pas son application abusive par les établissements de crédit. Ceux-ci offrent des contrats d’adhésion accordant à la banque la totalité de la propriété d bien loué, tout en exigeant du locataire le paiement d’une proposition importante du prix d’acquisition initiale dudit bien au nom de la banque ! En conséquence, la banque n’acquiert qu’une propriété partielle mais loue la totalité au crédit preneur. De même qu’à la fin du contrat, elle cède le bien loué à ne valeur résiduelle qui ne tient pas compte de la portion payée au départ par le locataire. Avant d’analyser de plus près les prescriptions consacrées par le code de commerce au régime juridique de ce contrat, il importe de s’arrêter au préalable sur les observations générales de ce régime juridique. Réserve faite de la déformation pratique signalée, la législation marocaine tient compte des critiques anciennement formulées par la pratique et la doctrine française. Même si elle ne retient pas la règle d’irrévocabilité d’une première durée de location, elle reconnait la nécessité de la durée requise par l’amortissement et la rentabilisation du capital, évitant ainsi la confusion entre le crédit-bail et la location vente. Les loyers suffisamment élevés exigés du locataire permettent l’amortissement du capital, la récupération des frais généraux et la rentabilisation par une marge bénéficiaire confortable au profit de la banque. On doit relever par contre que les dispositions légales prévoient toujours une option d’achat au profit du locataire à la fin de la durée du bail mais cette option ne reçoit guère une application