definition de fromage
Ancien d écret n° 88-1206 du 30 décembre 1 9 8 8 (JOR F du 31/12/19 8 8)
Art 4 - La dénomination "fromage fondu" est réservée au produit de la fonte du fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 43 grammes pour 100 grammes de produit fini et une teneur minimale en matière grasse de 40 grammes pour 100 grammes de produit après complète dessiccation. La dénomination "fromage fondu allégé" est réservée au produit de la fonte du fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 31 grammes pour 100 grammes de produit fini et renfermant de 20 à moins de 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
Nouveau décret n° 2007-62 8 du 27 avril 2007 (JOR F du 29/04/2007)
Art. 4 - La dénomination “ fromage fondu” est réservée au produit obtenu par la fonte et l’émulsification, à l’aide de la chaleur (à une température d’au moins 70°C pendant 30 secondes ou toute autre combinaison équivalente), de fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 40 grammes pour 100 grammes de produit fini et une teneur minimale en matière grasse de 40 grammes pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
Modifications
Précision sur la technologie : ajout de la notion d’émulsification et de la température de chauffage n Abaissement de la teneur minimale en matière sèche
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013 - art. 16
I. - L'étiquetage des fromages fondus et des spécialités fromagères fondues peut en outre comporter les mentions suivantes :
1° " Crème de... " précédant la dénomination " fromage fondu " ou " spécialité fromagère fondue ", lorsque le produit