Demande d'asile
Le texte de base sur lequel se fondent tous les juges nationaux et internationaux est l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, complété par le protocole de New York de 1967. « Le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne qui (...) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) »
Le protocole de New-York de 1967 a supprimé la phrase « qu'aux évènements intervenus avant son adoption » en 1951, ce qui limitait les demandes dans le temps et n’était plus pertinent.
La demande d’asile sera examinée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides : OFPRA, et le cas échéant par la Cour Nationale du Droit d’Asile : CNDA
Arrivée en France du demandeur d’asile
Un demandeur d’asile n’est pas obligé d’avoir les documents normalement demandés aux étrangers pour rentrer en France (papiers d’identité, passeport, visa, certificat d’hébergement, attestation de ressources, etc.…).
• Soit il entre par un poste frontière (aéroport, gare) et il est placé en zone d’attente. Il doit alors déclarer venir en France pour y demander protection.
L’administration va vérifier que sa demande « n’est pas manifestement infondée », c'est-à-dire qu’elle rentre bien dans les critères prévus par la Convention de Genève, ou dans les critères qui justifient une protection, mais aussi elle va vérifier la crédibilité de son récit. C’est la division de l’asile à la frontière de L’OFPRA qui étudie la demande et émet un avis auprès du Département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. C’est ce département qui prend l’autorisation ou non de