Distiction meuble et immeuble
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Correction du cas pratique de l’examen d’introduction au droit. Monsieur Jacques a été condamné par le tribunal de police sur le fondement de l’article R. 413-15 du code de la route parce que son GPS embarqué à bord de son véhicule détectait la présence des radars mobiles. Suite à un arrêt de la Cour de cassation relatif à une autre affaire, selon lequel les GPS n’entrent pas dans la catégorie des appareils visés par l’article R. 413-15 du code de la route, Monsieur Jacques vient vous demander conseil pour savoir ce qu’il peut faire pour contester l’infraction qui lui a été imputée. La demande de conseil de Monsieur Jacques porte juridiquement sur la question de l’autorité de la chose jugée. Il s’agit de savoir quelle est l’autorité de la décision du tribunal de police et subsidiairement celle de l’arrêt de la Cour de cassation. Une alternative peut se présenter à Monsieur Jacques selon qu’il peut interjeter appel ou non. Première hypothèse : Il ne peut interjeter appel. Faute d’informations complémentaires, il faut envisager l’hypothèse la plus probable selon laquelle l’appel n’est plus possible, notamment parce que les délais sont forclos. L’affaire jugée par le tribunal de police est alors passée en force de chose jugée. Conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, il ne peut demander à une juridiction de juger de nouveau une même affaire, la chose demandée, la cause et les parties étant inchangées. (Article
1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »). En conclusion, Monsieur Jacques ne pourrait bénéficier de la jurisprudence de la Cour de cassation. Seconde hypothèse : il peut encore interjeter appel. Il pourra alors bénéficier de la jurisprudence de la Cour de cassation en demandant que