Donation révocation
Avant la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, par exception au principe d’irrévocabilité des donations, celles consenties entre époux pendant le mariage étaient toujours révocables au gré du donateur.
Cependant, depuis le 01.01.05, date d’entrée en vigueur de la loi, seules les donations de biens à venir consenties pendant le mariage restent toujours révocables; les donations de biens présents étant quant à elles devenues, de principe, irrévocables.
Les donations entre époux consenties pendant le mariage obéissent à un système de révocation décrit par l’article 1096 du Code Civil modifié par la loi de 2004.
L’article 1096 dispose: « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable. La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants ». Afin de mieux comprendre l’apport de la réforme en matière de révocation des donations entre époux, nous distinguerons la révocation non discrétionnaire des donations, s’étendant aussi bien aux donations de biens présents qu’aux donations de biens à venir (I), de la révocation discrétionnaire, propre aux donations de biens à venir (II).
La révocation non discrétionnaire des donations entre époux
Cela concerne d’une part, les causes légales de révocation (A) et d’autre part, la révocation liée au divorce ou séparation de corps (B).
1 Les causes légales de révocation
Le droit commun des donations prévoit trois cas de révocation, par exception au principe d’irrévocabilité spéciale des donations.
Cependant, dans les régimes particuliers des donations entre époux, seuls l’ingratitude et l’inexécution des charges s’appliqueront. En effet, la survenance d’enfant