Droit administratif : les organes
II° Partie. Les organes administratifs
Le problème ici examiné: la façon dont le droit appréhende la manière dont l’administration est architecturée, les entités (les individus, les entités collectives) qui la composent et l’animent
Cela correspond à une double question:
=> La façon dont l’administration est juridiquement structurée
=> Les autorités qui exercent les compétences administratives
Plan de la partie:
Chapitre 2. Questions concernant les structures
Chapitre 3. Questions concernant les acteurs
I. L’administration, ensemble de personnes publiques: personnes publiques et personnes privées
La façon dont le droit envisage les « atomes » qui constituent l’administration : en utilisant deux concepts généraux du droit:
* Personne morale de droit privé : syndicat, association (loi 1901), sté * Personne morale de droit public : ville (de Paris), département (de Haute Seine par exemple), l’Etat, le CNRS, l’hôpital
Structurellement, l’administration, c’est d’abord l’ensemble des personnes publiques, ou personnes morales de droit public.
Comment discerne-t-on une personne publique/privée ?
Pas d’hésitation car les institutions des personnes morales apparaissent sous un appel caractéristique. Si on se présente comme le pdt d’une association de la loi de 1901 (personne morale de droit privé), directeur d’un hôpital (personne morale de droit public).
Cas douteux cependant : il arrive que la loi crée une nouvelle catégorie de personnes morales sans préciser si celle-ci est publique ou privée.
Ex : groupements d’intérêt public qui permet de faire travailler ensemble les deux types (privé/public) => institution mixte empruntant aux deux. Dans ce cas-là la jurisprudence a du
La jurisprudence a dû trancher pr savoir si la justice administrative ou judiciaire devait le contrôler.
Administration : ensemble des personnes morale de droit public.
II. La division de l’administration en personnes publiques: