Droit administratif
Chapitre 1
L’Acte Administratif Unilatéral (AAU)
Les AU de l’Ad° ne sont pas tous des AA, soumis à un régime de droit Ad et à la compétence du JA, certains sont des actes de droit privé, régis par le droit privé et dont le contentieux relève du juge judiciaire.
Ces actes seront adoptés lorsque l'administration se comporte comme un particulier ou comme une entreprise.
Section 1 : La notion d’AAU Malgré son rôle et sa place fondamentaux, tant au sein de l’action Ad que dans le droit Ad, l’AAU ne dispose pas d'une définition unique, on peut comprendre cette notion selon deux approches : - Une approche formelle - Une approche matérielle
Ces deux approches se combinent. I. La notion formelle de l’AAU Un AAU est un AU adopté par un organe administratif d'une PP, la jurisprudence a reconnu des hypothèses dans lesquelles, alors même que ce critère formel n'est pas rempli, l'adoption d’AAU est possible, de même, on constate que certains AAU adoptés par l’Ad°, peuvent être des actes de droit privé. A. Les AAU adoptés par les personnes publiques 1. Distinction des organes Ad et des autres organes des PP a. Les organes Ad et législatifs
La C° de la 5ième République détermine elle-même quel est l'organe législatif, il s’agit du Parlement composé de l'AN et du Sénat mais il peut s'agir du peuple par le référendum, ainsi, les actes émanant des Ass parlementaires ne doivent pas être considérés comme des actes administratifs.
Au sein des assemblées parlementaires, il existe des organes Ad, c'est-à-dire leurs organes internes, or, ces derniers adoptent des actes d'administration intérieure, toutefois, le fait que ces actes portent sur l'Ad° intérieure des assemblées n'en fait pas des actes administratifs unilatéraux.
Ces actes restent parlementaires, en effet, organiquement, les organes administratifs des assemblées, demeurent des organes du Parlement et Ad administratif.
Lorsque exceptionnellement l'exécutif agit