Droit administratif
La police administrative
La police administrative est l’action de l’administration destinée à sauvegarder l’ordre public et qui, à cette fin, réglemente les activités privées. Cette définition conduit à se demander ce que recouvre la notion d’ordre public. Celle-ci est traditionnellement définie à partir d’une trilogie (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) correspondant à ce que la doctrine a pu nommer « l’ordre public matériel et extérieur » (Maurice Hauriou), c’est-à-dire la sécurité publique (prévention des dommages aux personnes et aux biens), la salubrité publique (protection de la santé et de l’hygiène) et la tranquillité publique (prévention des perturbations de la rue, du tapage nocturne, etc.). La jurisprudence administrative y a cependant ajouté la moralité publique (CE, Sect. 18 décembre 1959, Société « Les films Lutetia » : la projection d’un film peut être interdite par le maire en raison de son caractère immoral et des circonstances locales) et le respect de la dignité de la personne humaine (CE, 27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge , à propos la prohibition par des maires de la pratique du lancer de nains dans les discothèques). La police administrative se distingue ainsi de la police judiciaire au regard de sa finalité. Si la première, de nature préventive, vise à éviter un trouble à l’ordre public, la seconde, de type répressif, cherche à mettre fin à une infraction et à en arrêter les auteurs (CE, Sect. 11 mai 1951, Baud). Cette distinction emporte des conséquences contentieuses, le juge administratif étant compétent pour les activités relevant de la police administrative et le juge judiciaire pour celles incombant à la police judiciaire. Il existe différentes polices administratives : la police générale qui vise le maintien de l’ordre public et les polices spéciales qui ont un objet plus précis tel que la police de la chasse, la police du cinéma, la