droit civil
De la même manière toute personne morale a un et un seul domicile que l'on appelle siège social. Il est déterminé librement par la personne morale, et si l'on applique l'article 102 du c.civ on peut dire que le domicile d'une personne morale se situe au lieu de son principal établissement. Autrement au lieu de la personne physique, il y a siège social dès lors que la personne morale est en droit de se dire chez elle.
Le siège social produit tous les effets attachés à la personne physique.
Néanmoins, on peut dire que le siège de la personne morale est dans les faits plus facile à déterminer que le domicile des personnes physiques.
L’avantage de cette solution c'est qu'elle est simple, à contrario l’inconvénient est que bien souvent la direction des sociétés est situées à Paris. Par conséquent on a là l'une des explications de l'engorgement des tribunaux parisien. Pour pallier à cet inconvénient la CC° a mis au point un système que l'on peut qualifié de décentralisation ( pas même sens droit public), la CC° considère que les litiges qui naissent de l'établissement décentralisé peuvent être porté devant le tribunal du lieu où cet établissement est situé. Cette jurisprudence s'appelle celle des garde principale.
C) La nationalité de la personne morale
Ttes les pm ont une nationalité, et sur ce point on a une différence importante avec les pphy dans la mesure où les pm dépendent de leur domicile.
Exemple : personne morale qui a son siège en France a une nationalité française, même si elle fonctionne avait des capitaux d'origine étrangère.
§3- Le droit d'agir en justice des personnes morales
La pm est un sujet de droit, elle a donc la capacité d'agir en justice. Cette capacité est inhérente à la pm ce qui signifie que c'est un attribut essentiel de la personnalité. Ce qui est important c'est de savoir pour quel sorte de procès les pm peuvent elles agir.
Pour cela il faut distinguer selon la pm va agir pour des intérêts