Droit constitutionnel comparé : le droit de veto
Extraits de la Constitution des États-Unis d'Amérique de 1787 et de la Constitution française de 1791
La Constitution des Etats-Unis d'Amérique et la Constitution française de 1791 mettent toutes les deux en place un régime présidentiel qui est caractérisé par l'indépendance de l'exécutif à l'égard du législatif. L'exécutif est alors unique, détenu par un seul organe, contrairement au régime parlementaire où il est généralement divisé en deux entre le chef de l'État et le chef du Gouvernement. Ces deux constitutions instaurent toutes les deux le droit de veto de la part du chef de l'État qui se trouve être le roi en France et le président aux États-Unis. Ce droit est évoqué, pour la France au Titre III, Chapitre III, Section 3, intitulé De le sanction royale, de la Constitution française ; tandis qu'il est présent, pour les Etats-Unis, au premier article de la section 7 de la Constitution de 1787, toujours en vigueur actuellement. Le mot veto signifie "je m'oppose" en latin, il désigne aujourd'hui un pouvoir de blocage législatif. Le chef de l'État peut ainsi s'opposer à l'application d'une loi particulière proposée par le Corps législatif en France ou le Congrès aux États-Unis. Mais, si le principe du droit de veto est sensiblement similaire dans les deux textes (I) l'application concrète qui en est faite n'est pas la même (II).
I - Le principe du veto
Le veto consiste tout d'abord en une participation de l'exécutif au pouvoir législatif (A) et il peut être surmonté selon certaines conditions (B).
A - La participation au pouvoir législatif
Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, les textes constitutionnels indiquent que tout projet de loi doit être présenté au chef du Gouvernement et nécessite son approbation afin qu'il aient "force de loi". Il s'agit ici de la seule forme de pouvoir législatif détenu par le chef de l'exécutif. Cela participe d'une volonté de séparation des pouvoirs. On ne parle pas ici d'une spécialisation