Droit des affaires
“L’affacturage consiste en un transfert de créances commerciales (à court terme) de leur titulaire (l'adhérent) à un factor qui se charge d'en opérer le recouvrement et d'en garantir la bonne fin, même en cas de défaillance du débiteur. Le factor peut régler par anticipation tout ou partie des créances transférées”.
Le transfert de la créance s'opère grâce au procédé de la subrogation conventionnelle. La subrogation personnelle désigne l'opération par laquelle, à l'occasion d'un paiement, une substitution de personnes a lieu, en sorte que le créancier d'origine, désintéressé, se voit dans ses rapports avec le débiteur, remplacé par l'auteur du paiement.
Sans subrogation, le tiers, auteur du paiement ne serait pas totalement dépourvu d'action contre le débiteur. Normalement, le tiers payeur peut exercer contre ce dernier une action personnelle.
La justification du paiement par le factor au moyen d'une inscription au crédit du compte courant de l'adhérent est l'engagement que le factor a souscrit de prendre les créances approuvées et d'en régler le montant. Il est "débiteur du montant de la facture" et s'acquitte de sa dette par une remise de la somme en compte, laquelle fonde la subrogation simultanée
La notification au débiteur qui n'ajoute rien à la validité du transfert de créances est fort utile, car elle interdit tout paiement de bonne foi du débiteur au vendeur
En l'état, nul recours ultérieur contre le subrogeant (l'adhérent) n'est accordé au subrogé (le factor), sauf en cas d'inexistence ou de disparition de la créance. La subrogation est un paiement, non une vente de créances.( Il n'existe pas de subrogation personnelle sans paiement. Le paiement, considéré quant à son auteur, donne à la subrogation son fondement)
Le factor s'est substitué au débiteur en acquittant sa dette ; aucune cause ne peut, d'évidence, fonder un recours du factor, à moins que le débiteur (le client de l'adhérent) n'ait rien dû ou n'ait dû qu'une somme inférieure