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Cas 1
Les époux XX sont exclu de la société civile TIDDY dans laquelle ils étaient associés jusque-là. La société TIDDY est tenue de leur racheter leurs parts sociales. Ils ne sont pas parvenus à s’accorder sur la valeur des droits sociaux en cause. Les époux XX saisissent le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 Code Civil.
Cet article dispose que « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »
« Le recours à un tiers expert est prévu à l’article 1843-4 seulement dans les cas où la cession s’impose aux associés ; à défaut d’accord entre les parties, le président du tribunal statuant en la forme des référés doit désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux. Le rôle de l’expert est diffèrent de celui du mandataire commun de l’article 1592 ; il ne s’agit pas d’arbitrer un prix, mais de révéler une valeur. En outre, l’expert est investi d’une mission technique par la loi et non par les parties : il n’a pas à respecter les méthodes et directives dont ils ont pu convenir. En dehors des cas ou le recours à cette procédure est obligatoire le juge ne peut l’imposer. Les parties peuvent convenir de s’y soumettre ; l’expert ressemble alors à un mandataire commun. » (art 1592 Code Civil qui dispose qu’Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente – Document 1- com 16 fevrier 2010)
Dans ce cas, la société TIDDY ne pourra invoquer pour remettre en cause le rapport du tiers expert de l’article 1843-4, le fondement de l’erreur grossière. Seul fondement pouvant être invoqué pour