Droit des sociétés
La sentence est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties. Parmi les sentences, on distingue les sentences définitives des sentences avant-dire-droit qui se divisent elles-mêmes en sentences préparatoires, qui sont destinées à ordonner une mesure d'instruction, et en sentences provisoires, par lesquelles sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point préliminaire. Quel que soit le type de sentences arbitrales (sect. I), elles sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours (sect. II).
I. La sentence arbitrale
Après avoir examiné les conditions que doit remplir la sentence (§1), nous verrons quels sont ses effets (§2).
§1. Les conditions de la sentence
La sentence doit remplir des conditions de forme (A) et de fond (B).
A. Les conditions de forme
La sentence, qui doit faire l'objet d'un écrit, est soumise à des conditions précises qui sont prévues par les article327-23.. Elle doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivée. Elle doit par ailleurs comporter impérativement un certain nombre d'indications, à savoir : * le nom des arbitres qui l'ont rendue, * la date à laquelle elle a été rendue, * le lieu où elle a été rendue, * le nom, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social, * éventuellement, le nom de l'avocat des parties ou de toute personne les ayant représentées ou assistées.
Les arbitres doivent tous la signer. Toutefois, si une minorité des arbitres refuse de le faire, les autres peuvent la rendre en en faisant mention.
Toutes ces conditions sont édictées à peine de nullité de la sentence.
B. Les conditions de fond
La sentence doit, pour être rendue, recueillir la majorité des voix (art. 1470).
L'art. 327-22prévoit que le litige doit être tranché en