Droit du commerce international
Comme dans la Convention de Rome, l’idée centrale de ce texte est la liberté contractuelle, principe fondamental, consacrant la liberté des parties quant au choix de la loi applicable, à tout ou partie de ce contrat ainsi que la cour compétente en cas de litige, a évidemment été repris, et ce même si la loi qu’elles désignent n’a aucun lien avec le contrat, sous réserve d’une fraude à la loi et de l’application par le juge saisi des lois de police de son pays.
La majeure partie de la proposition est consacrée à la question de la loi applicable en cas d’absence de choix des parties. C’est principalement sur ce point que la Commission se livre à une modernisation de la Convention de Rome, afin d’assurer davantage de prévisibilité.
La Convention de Rome prévoyait en effet qu'à défaut de choix, le contrat devait être régi par la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits, tout en posant le principe d'une présomption générale au profit de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. Au contraire, la proposition de règlement édicte des règles beaucoup plus précises, laissant ainsi moins de discrétion aux juges. L'article 4 énonce ainsi, en premier lieu, les solutions particulières à différentes catégories de contrat (contrat de vente de marchandises, contrat de prestation de services, contrat de transport, contrat immobilier, contrat de franchise, contrat de distribution) puis pose, en second lieu, le principe du rattachement à la résidence habituelle du débiteur pour les contrats qui n'ont pas été cités expressément. L'architecture de la Convention de Rome en est ainsi totalement remaniée afin de garantir une application uniforme dans l'ensemble de la Communauté. 1- L’adoption de règle plus directe.
En l’absence de loi d’autonomie on appliquait jusque là au contrat la loi du pays de la résidence du débiteur de la prestation