Droit du travail
Les représentants du personnel et les syndicats sont généralement amenés à s'opposer à leur employeur en raison de l'exercice de leurs fonctions. Ils se trouvent alors exposés à des "mesures de représailles" (Emmanuel Dockès). C'est pourquoi le législateur a cherché à mettre en place un statut dit "protecteur" pour ces salariés détenteurs de mandat. Ils sont qualifiés de "salariés protégés". Une protection contre le licenciement a donc peu à peu été accordée. Mais sa mise en œuvre a quelque peu révélé des difficultés et notamment sur la question des effets que peut produire la nullité du licenciement prononcée en raison de la violation de son statut protecteur. L'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 juin 1972 témoigne d'une certaine avancée en la matière en ce qu’elle tire la conséquence de cette nullité. En l’espèce, une société anonyme avait licencié un salarié délégué du personnel et délégué syndical malgré le refus de l’inspecteur du travail.
Le premier juge ordonne sous astreinte la réintégration provisoire du salarié dans son emploi, après s’être déclaré compétent. Un appel est alors interjeté par la société Revet Sol, la cour d’appel statuant en référé ordonne la réintégration dans son emploi. Un pourvoi est formé par la même société et la Cour de cassation rejette le pourvoi le 14 juin 1972.
Sur le second moyen, il est fait grief à la cour d’appel d’avoir ordonné la réintégration dans son emploi au motif qu’un tel litige n’était pas de la compétence du conseil des prud’hommes. La compétence du juge des référés est restreinte aux différents dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, et que les conseils des prud’hommes sont seuls compétents pour reconnaît des différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrats de travail entre les patrons et leurs ouvriers et employés.
La cour de cassation rejette le pourvoi,