DROIT PENALE - architecture
N° 15544
15 : Les servitudes de vue et de passage.
Servitudes de vue :
Pour préserver l'intimité de chacun, le Code civil impose des distances minimales pour créer des ouvertures dans une construction, à condition qu'elles permettent de ne pas voir chez votre voisin. Une vue est une ouverture qui permet de voir à l'extérieur, on considère donc une fenêtre, une porte-fenêtre, une baie vitrée, un velux, un balcon et une terrasse comme des vues. La réglementation définit 2 types de vues :
La vue est « droite » quand elle permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête. Dans ce cas, la distance entre le bord de la fenêtre et la limite séparative ne doit pas excéder 1,90m.
La vue est « oblique » quand il faut tourner la tête pour voir chez le voisin. Dans ce cas, la distance se calcul en fonction de l’angle de l’ouverture la plus proche de la propriété voisine, et ne peut être inférieure à 0,60m.
Servitudes de passage :
Suivant l’article 637 du code civil, « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.». Les servitudes sont des droits réels immobiliers accessoires à la propriété du fonds dominant. Lorsqu’un terrain est enclavé, qu’il ne dispose pas d’accès depuis une voie publique, il dispose d’un droit de passage sur une propriété voisine (Servitude légale). L’accord du propriétaire du terrain utilisé pour effectuer la servitude n’est pas nécessaire si le terrain est enclavé. Le fonds dominant se doit néanmoins de prendre le passage le plus court par rapport à la voie publique, de passer par l’endroit le moins dommageable pour le propriétaire du terrain servant, et de verser au voisin une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage. La servitude de passage cesse dans le cas où le terrain dominant devient accessible, par exemple, accessible par une nouvelle voie publique, et qu’il n’est donc plus considéré comme un terrain enclavé.
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