Décision qpc 17 juillet 2012
M. Jean-Claude P. décision du 17 juillet 2012
Les personnes nommées de tsigane sont assimilées en France à une « minorité sociale », ils sont qualifié ainsi en raison de leur mode de vie itinérant. Les nations unis ont définit cette minorité comme une diaspora parmi les nations, ce qui rend difficile la qualification de leurs statuts juridique en France et en Europe. La législation de 1912 prévoyait notamment l’établissement d’un carnet anthropométrique pour les nomades, puis la loi de 1969 est venue repenser le régime juridique des personnes itinérantes. D’inspiration plus libérale, cette nouvelle loi était venue sanctionner les évènements de la Seconde Guerre mondiale qui avaient touchés cette partie de la population par l’établissement de nouvelles distinctions, le législateur avait donc modifié en substance un régime juridique avec des considérations raciales et ou ethniques. Cependant aujourd'hui cela créé donc une situation inégalitaire entre les tsiganes et les citoyen français, contrevenant a certaines libertés fondamentales.
Le Conseil constitutionnel a répondu, le 5 octobre 2012, à la question prioritaire de constitutionnalité qui vise à soumettre au contrôle de conformité à la Constitution certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Enfin le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Claude P., portant sur les articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969. L'inconstitutionnalité du régime juridique dérogatoire applicable au gens de voyage peut il faire l objet de censure du conseil constitutionnel ? En effet la loi du 3 janvier 1969 fera l objet d une censure du conseil constitutionnel mais elle restera tout de même partielle. le régime des titres de circulation est