Effets de la possession
Introduction :
Contrairement à la propriété qui est un rapport de droit entre une personne et un bien, la possession est un rapport de fait : elle désigne la maîtrise de fait exercée sur une chose, comme si l’on en était propriétaire, que l’on ait ou non cette qualité. Ainsi définie, elle se distingue de la détention, qui est le fait d’exercer un pouvoir matériel sur un bien mais sans avoir l’intention de se comporter comme le propriétaire (par exemple, le locataire ou l’usufruitier). La possession est, sous certaines conditions, juridiquement protégée et, avec le temps, elle peut permettre l’acquisition du droit de propriété. Elle fait l’objet des articles 2255 et suivants du Code civil. La possession est soumise à certains effets. Ces effets sont doubles : ils permettent de prouver et d'acquérir la propriété. Pour assurer le possesseur dans son droit, pour protéger ses intérêts il dispose en outre d'une action en justice, visant à faire cesser les troubles de la possession (action possessoire). Nous verrons dans une première partie les effets probatoires et acquisitifs attachés à la possession (I) ; et dans une seconde partie l’action possessoire (II). I : Les effets probatoires et acquisitifs attachés à la possession
L'acquisition de la propriété est toujours demandée par la personne qui est possesseur : une fois que la possession remplit toutes les conditions, elle constitue l'élément premier qui permet de prouver l'existence d'un droit. Il faut cependant distinguer l'effet probatoire (A) de l'effet acquisitif (B).
A : L’effet probatoire
L'effet probatoire : art.2279 CC énonce que « la possession fait présumer le titre de propriété ». Une possession utile, publique, non équivoque et continue permet à la personne de ne pas avoir à apporter la preuve dans un premier temps. Donc s'il est propriétaire : renversement de la charge de la preuve. La possession fait présumer le titre. si un litige oppose donc un