Commentaire article 2254 code civil
Commentaire de l’article 2254 du Code civil
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Article 2254 du Code civil
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« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
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Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
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Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ».
Le droit de la prescription extinctive a subi un certain nombre de modifications avec la loi du 17 juin 2008 directement issue des travaux menés par M. Philippe Malaurie sous l'égide de M. Pierre Catala portant proposition de réforme du droit des obligations et de la prescription. Le principal objectif de cette loi était de simplifier la multiplicité des régimes de prescription et de moderniser la matière en s’inspirant des réformes récentes du droit des contrats en Europe. La prescription est ainsi redéfinie à l’article 2219 du Code civil comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». il a donc par ce mécanisme la disparition du droit du créancier de réclamer le paiement de sa créance du seul fait de son inertie pendant un certain délai.
Parmi les modifications importantes de la loi, on compte le nouvel article 2254, intégré au titre vingt et unième du livre III du Code civil « de la possession et de la