etudiante
CODE DES SOCIETES
COMMERCIALES
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2009
Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales (1).
(Jort n° 89 du 7 novembre 2000)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs aux sociétés commerciales, sous le titre «code des sociétés commerciales ».
Article 2
Sont abrogés à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires, notamment :
Les articles 14 à 188 du code de commerce,
La loi n° 88-111 du 8 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires,
Les articles de 24 à 41 de la loi n° 92-107 du 16 novembre
1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne et la loi n° 94-118 du 14 novembre 1994 complétant la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne.
Toutefois, les décrets et les arrêtés d’application en vigueur à la date de promulgation du présent code demeurent applicables jusqu’à promulgation des textes d’application prévus par le présent code.
Article 3
Les sociétés commerciales existantes doivent, dans le délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent code, régulariser leur situation conformément à ses dispositions.
(1) Travaux préparatoire :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 octobre
2000.
3
Toutefois, les fonctions des organes de direction des sociétés :
Présidents
directeurs généraux, présidents des conseils d’administration, directeurs généraux, gérants des sociétés quelles qu’en soient les types ou conseils d’administration, les contrôleurs des sociétés et leurs commissaires aux comptes, cessent conformément