Extrait du rapport annuel 2001 de la cour de cassation
1ère Chambre civile, 9 octobre 2001 (Bull. n° 249) / 1ère Chambre civile, 9 octobre 2001 (Bull. n° 252)
- Le premier de ces arrêts concerne un accouchement survenu en 1975 à l'occasion duquel l'enfant mis au monde, qui se présentait par le siège, avait été victime d'une paralysie du plexus brachial dont il avait conservé des séquelles. Après sa majorité, il a engagé une action en responsabilité contre la clinique et le médecin en soutenant notamment que ce dernier n'avait pas informé sa mère des risques inhérents à une présentation par le siège lorsque l'accouchement par voie basse, qui avait été réalisé, était préféré à une césarienne. La Cour d'appel avait estimé que le moyen tiré d'un tel défaut d'information ne pouvait être retenu dès lors qu'à l'époque des faits le médecin n'était pas contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les investigations et soins proposés, et que le risque était exceptionnel.
Sous certaines nuances - car dans certains cas une information totale était imposée (Civ. 1ère, 9 mai 1983, Bull. n° 140 ;
20 janvier 1987, Civ. 1ère, 20 janvier 1987, Bull. n° 19) - il est exact que, saisie de pourvois formés contre des arrêts qui avaient décidé qu'un médecin n'était pas fautif lorsqu'il ne révélait pas à son patient un risque exceptionnel, la Cour de cassation n'avait pas censuré ces décisions. On citera à cet égard, notamment, un arrêt du 23 mai 1973 (Bull. Civ I, n° 181), et un arrêt du 2 mai 1978 (Bull. Civ I, n° 165 p. 132), ce dernier arrêt énonçant qu'une Cour d'appel peut considérer qu'un chirurgien n'a pas commis de faute en n'informant pas sa cliente d'un risque exceptionnel de paralysie du plexus brachial. Et le Conseil d'Etat statuait dans le même sens (par exemple C E 1er mars 1989, Gélineau, Rec p. 65).
Mais la Cour de cassation, puis le Conseil d'Etat, ont, plus récemment, décidé que le médecin