Exécution du contrat
Des acheteurs font l'acquisition d'un terrain et découvrent 6 mois plus tard que le terrain a des mines désaffectées. Considérant que cette découverte affecte la constructibilité, il assigne le vendeur 4 ans et demi après cette découverte.
Les acquéreurs ont le choix de fonder leur action sur l'erreur ou sur le vice caché.
L'article 1110 dispose que : "L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet..."
L'erreur est une tromperie qui pour être sanctionnée par la nullité relative doit porter sur la substance.
L'article 1304 dispose que :" Dans tous les cas où l'action en nullité ou une rescision d'une convention n'est pas limitée à moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans..."
Cet article fixe un délai de 5 ans pour l'invoquer.
Le vice caché selon l'article 1641 est un défaut de la chose, la rendant impropre à l'utilisation pour laquelle on l'a destine.
L'article 1648 fixe la sanction...
L'anéantissement du contrat par résolution doit être invoqué dans un délai de 2 ans.
Ainsi le vendeur doit démontrer en l'espèce qu'il y a vice caché puisque dans ce cas l'action ne sera plus possible dans la mesure où les acquéreurs intentent une action en justice plus de 2 ans après la découverte du vice.
La difficulté réside dans la distinction entre la notion d'erreur et de vice caché. Ce qui rend les choses complexes c'est que ces deux notions revêtent une identité partielle, il faut donc dégager des critères de distinction.
Premier critère : Distinction entre formation et exécution du contrat.
Cela revient à se poser la question de savoir quand surgit le problème, au moment de la rencontre des volontés ou au moment de l'exécution du contrat?
Si le défaut apparait lors de la rencontre des volontés, il s'agit d'une erreur. A l'inverse si c'est au moment de l'exécution du contrat, il s'agit d'un vice caché.
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