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Monsieur X, directeur financier de l'association Transport adapté des Yvelines ; l'association Transport adapté des Yvelines.
Les faits constitutifs de ce procès relèvent d'un licenciement pour motif personnel, en l'occurrence une faute liée au comportement fautif de Monsieur X envers Mademoiselle Y. Il s'agit de faits juridiques. Monsieur X a tenté à plusieurs reprises d'obtenir les faveurs sexuelles de Mademoiselle Y dont il était le supérieur hiérarchique. Nous sommes en présence d'une affaire portant sur le harcèlement sexuel.
2. La chambre sociale de la Cour de cassation est compétente car il s'agit d'un litige individuel du travail qui oppose un salarié, Monsieur X, à l'association qui l'emploie comme directeur financier. Après le conseil des prud'hommes et la cour d'appel de Versailles, seule la Cour de cassation peut connaître du litige.
3. La preuve du comportement fautif (harcèlement sexuel) de Monsieur X envers Mademoiselle Y est-elle apportée par l'association Transport adapté des Yvelines, de façon à justifier le licenciement pour motif personnel de son directeur financier ?
4. Monsieur X estime qu'il faut une preuve résultant de faits réels et incontestables pour justifier son licenciement. Il note que la preuve du harcèlement sexuel dont il est soupçonné résulte des déclarations de la plaignante, de son père et de l'un de ses amis. Ces déclarations se fondent uniquement sur des confidences. Pour lui, cela ne constitue pas une preuve incontestable. Il faudrait faire une enquête contradictoire et des mesures d'instruction comme le propose l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Le point 3 de l'annexe 1 précise l'argumentation de Monsieur X. Il considère qu'en réalité son licenciement s'apparente plutôt à un licenciement économique car il n'a pas été remplacé dans ses fonctions de directeur financier. Par conséquent, il estime que la faute de harcèlement sexuel qu'on lui impute est un