Fiche d'arret eurovia vs sophora
Cour de Cassation
Chambre Commerciale, Financière et Économique
Arrêt no 197 du 3 mars 2009 (07-16.527)
Cassation
Demandeur: la société Eurovia Bourgogne
Défendeur: la société Sophora-FIT
Président: Mme Favre
Faits:
La société Sophora-FIT, formant partie de la société France immobilier travaux, a des dettes vis-à-vis la société Eurovia Bourgogne pour une transaction ayant eu lieu le 19 mars 2001.
Le 18 décembre 2001, Sophora-FIT reconnaît les factures impayés qu'elle doit à Eurovia et s'engage à tout rembourser avant le 15 juillet 2002.
Le 23 février 2004, Eurovia Bourgogne met en demeure Sophora-FIT de payer les sommes restant dues et cette-dernière règle le principale dû le 26 février 2004.
Procédures:
Eurovia poursuit le recouvrement des pénalités de retard dues pour les années 2001, 2002 et 2003, avec le taux d'intérêt majoré selon les exigences de l'article L. 441-6 du code de commerce, qui est le résultat de modifications faites le 15 mai 2001.
Le 19 avril 2007, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon condamne les action d'Eurovia Bourgogne, estimant qu'elle ne devait pas procéder ainsi parce que les pénalités de retards n'étaient pas prévues ni dans les conditions générales de la société ni dans la reconnaissance des dettes du 23 février 2004. La cour d'appel a rejeté cette action et, par ailleurs, considère que l'article L. 441-6 du code de commerce n'était pas applicable.
Eurovia Bourgogne a cependant formé un pourvoi, considérant que les pénalités de retard n'avaient pas à être prévues au contrat pour être applicable.
Problème de droit:
Le problème de droit mis à l'avant ici est: les pénalités de retards sont-elles dues de plein droit ou doivent-elles être clairement dans les contrats et le documents antérieurs? Et quand est-elle applicable?
Arguments:
Sophora-FIT estime qu'elle n'aurait pas dû payé des intérêts pour ses dettes étant donné que rien concernant cela n'a été stipulé ni dans le