fiche d'arrêt
Les faits matériels :
Le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X est accouchée après vingt et une semaines d'aménorrhée d'un fœtus sans vie, de sexe masculin pesant 400 grammes, N'ayant pu effectuer aucune déclaration à l'état civil, les époux X décident de demander l'établissement d'un acte d'enfant sans vie.
Les faits judiciaires :
Date (le 13 mai 2003)
Les époux X, demandeurs, forment une requête, pour l’établissement d'un acte d'enfant sans vie, sur le fondement de l'article 79-1alinéa 2 du code civil. Devant le tribunal de grande instance. Le 9/12/03, le tribunal de première instance déboute les époux X de leur demande. Les époux X interjettent appel. Le 17 mais 2005, la Cour d'appel de Montpellier rejette la demande (la CA de Nîmes confirme la décision). Les époux X forment un pourvoi en cassation. Le 6 février 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Les prétentions des parties :
D'une part les époux X, sur le fondement de l'article 79 alinéa 2 du code civil demandent l'établissement d'un acte d'enfant sans vie pour un fœtus sans vie accouché après vingt et une semaines d'aménorrhée ; ledit article ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non.
D'autre part le procureur général prétend que l'arrêt attaqué s'évince de l'article 79-1 du code civil, car l' et se base sur le seuil de viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou d'un poids du fœtus de 500 grammes et qu'en l'espèce ces seuils ne sont pas atteints.
Le problème de droit :
Ainsi, un acte d'enfant sans vie peut-il être établi, si les seuils de viabilité définis par l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas atteints ?
Ainsi, l'établissement d'un acte d'enfant sans vie est-il subordonné au poids du fœtus et à la durée de grossesse ?
Ainsi, l'établissement d'un acte d'enfant sans vie peut-il être