Fiches action publique
1 - GÉNÉRALITÉS :
Portée au nom de la société devant le juge répressif, elle lui permet de constater la réalité du fait reproché et la culpabilité de son auteur, même en dehors de tout préjudice causé à autrui.
Elle tend également à faire prononcer contre ce dernier les peines et mesures de sûreté, de protection et de réparation sociales prévues par la loi.
Cette manifestation du droit de punir qui appartient à la société est exercée par l'État qui en est l'émanation.
L'action publique à un caractère d'ordre public, d'intérêt général, qui donne le droit à la société et à elle seule de sanctionner le délinquant et d'éviter ainsi la vengeance par une justice personnelle.
Elle s'oppose ainsi à l'action civile qui est d'intérêt privé.
2-MISE EN OEUVRE DE L'ACTION PUBLIQUE
État étant par nature un être abstrait, la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique est confiée en son nom aux personnes et autorités qu'il désigne. Elle ne peut être exercée qu'à l'encontre d'un délinquant.
2.1 - TITULAIRES DE L'ACTION PUBLIQUE
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
Il peut dénoncer au procureur général des infractions et lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente.
Il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique
2.2 - MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
2.21 - Cadre général
La détention du pouvoir d'engager des poursuites appartient :
− au ministère public ou parquet qui :
• saisit le juge d'instruction,
• assigne l'auteur de l'infraction devant le tribunal compétent par :
- citation directe,
- avertissement suivi de comparution volontaire,
- convocation par procès-verbal,
- comparution immédiate ;
− à certaines administrations afin d'assumer la