Gabon code de procédure pénal 1961
Loi N° 35/61 du 5 juin 1961,
portant institution d'un code de procédure pénale,
complétée par la loi N° 25/62 du 21 novembre 1962 (article 162, § D)
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit, portant institution d'un code de procédure pénale.
TITRE PRELIMINAIRE
DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Article premier:
A)-
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les
magistrats et fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
B)-
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions
déterminées par le présent code.
Article 2: L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Article 3:
A)-
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même
juridiction.
B)-
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou
moraux, qui découleront des faits, objets de la poursuite.
Article 4:
A)-
L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique.
B)-
Toutefois, il sera sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant
qu'il n'aura pas été prononce définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci aura été mise en mouvement.
Article 5: La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que lorsque celle-ci a été saisie pair le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Article 6:
A)-
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la
prescription,