Grand Arrêt contrôle de conventionnalité
Arrêt des syndicats de semoule 1968:
Dans le cadre de son action, l’Administration est soumise à un ensemble de règles que l’on appelle bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et la jurisprudence au départ, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées par les conventions internationales. Ces dernières ont, selon la Constitution de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois. Cette supériorité ne fut, cependant, admise, à l’origine, qu’à l’égard des lois antérieures. Dans le cas où la loi était postérieure et contraire, le juge administratif ne faisait pas primer la convention internationale. Telle est la solution consacrée par l’arrêt de principe qu’il nous est demandé de commenter.
Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat prend une position qui suscita de nombreuses critiques de la part de la doctrine. En effet, le Conseil d’Etat refuse de faire primer le droit international, fut-il communautaire, sur la loi postérieure et contraire. Ce faisant, il prive l’article 55 de la Constitution d’une partie importante de son effet, la règle posée par cet article ne s’appliquant qu’en ce qui concerne les lois antérieures. Empreinte d’une hostilité au droit international, qui se manifestera aussi à d’autres égards, cette solution s’explique également par l’impossibilité pour le juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois. En effet, selon le juge administratif, faire primer un traité international sur la loi postérieure et contraire reviendrait à opérer un tel contrôle. Cette solution fut emblématique de l’attitude du Conseil d’Etat à l’égard du droit international. Elle ne fut pas suivie, en revanche, par les autres juridictions. C’est, ainsi, que le Conseil constitutionnel refusa d’opérer le contrôle de conventionalité des lois au motif qu’il ne s’agit pas d’un contrôle de constitutionnalité. La Cour de cassation suivit immédiatement la voie tracée par le juge