Identification contrat administratif fiche
I. Les contrats administratifs par détermination de la loi
Article 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII) = Les marchés de travaux publics sont des contrats administratifs selon le législateur.
Article L.2331-1 du CGPPP (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) = Les contrats, en portant occupation des domaines publics sont des contrats administratifs qu'ils soient passés par une personne publique ou privée. C'est une forme de délégation du service public.
Article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : Loi MURCEF = Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs + le juge judiciaire reste compétent pour les litiges qui relevaient de sa compétence et portés devant lui avant date d'entrée en vigueur de cette loi.
Article 1er ordonnance du 17 juin 2004 = Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels l’État confie à un tiers, pour une période déterminée (en fonction durée d'amortissement de l'investissement) une mission globale de financement et de maintenance du service public.
II. Les critères jurisprudentiels
A. Le critère organique
1. Les contrats entre personnes publiques
TC 21 mars 1983 « Union des assurances de Paris » = Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
CE 6 février 1903 « Terrier » = Compétence du juge administratif pour les contrats publics des collectivités locales.
TC 7 octobre 1991 « Crous de l'académie Nancy-Metz » = Contrat conclu entre deux personnes publiques ayant pour objet l'exécution même du service public de logement des étudiant.
Exceptions :
CE 11 mai 1990 « Bureau d'aide sociale » = Mise en évidence de « sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des