Infraction tentée
L'auteur de la tentative est assimilé à l'auteur de l'infraction c'est le principe dit de l'assimilation énoncée par l'article 121-4 du Code pénal : l'auteur de l'infraction est celui qui commet ou tente de commettre un crime ou un délit. Voici la conséquence de la conception subjective du Code pénal qui insiste sur l'importance de la puissance de nuire et l'intention criminelle de celui qui n'a pu réaliser son projet qu'à raison des circonstances extérieures. L'auteur de la tentative se voit appliquer les mêmes règles que l'auteur de l'infraction qu'il s'agisse de prescription d'action publique, des peines complémentaires ou des circonstances aggravantes. On pourrait se demander si l'échelle des peines infligées est proportionnée aux méfaits sanctionnés, mais en pratique il semble que le juge puisse modérer la peine prononcée. On doit comprendre que les dispositions du code sont avant tout intimidatrices et permettent ainsi de sanctionner aussi durement les auteurs stoppés malgré eux que les auteurs d'infraction consommée mais de pouvoir cependant modérer la peine des auteurs "repentis".
Étapes de réalisation
1 .D'une part, selon l'article 121-5 du nouveau code pénal : "la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur".
2 .Ainsi, selon les termes de cet article, deux conditions devront être réunies. Il s'agit d'un commencement d'exécution de l'infraction et une absence de désistement volontaire de la part de son auteur. Il faut donc expliquer ces deux conditions. En effet, le commencement d'exécution ne pourra pas être confondu avec tous les actes préparatoires à l'exécution de l'infraction.
3 .Par exemple, si une personne a l'intention de commettre un meurtre et qu'elle achète une arme, on n'est pas encore dans un commencement d'exécution de l'infraction. Pour