Institutions politiques et administratives
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 78-00 portant charte communale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Loi n° 78-00 portant charte communale
Titre Premier
Chapitre unique : Dispositions générales
Article premier :
Les communes sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont divisées en communes urbaines et en communes rurales.
Les communes sont créées et peuvent être supprimées par décret. Le chef-lieu de la commune rurale est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur après consultation du conseil communal intéressé, ou sur proposition de ce dernier.
Titre II : Des Organes de la Commune
Chapitre premier : Le conseil communal
Article 2 :
Les affaires de la commune sont gérées par un conseil élu, dont la durée du mandat et les conditions d'élection sont fixées par les dispositions de la loi formant code électoral.
Article 3 :
Le nombre des membres du conseil communal, à élire dans chaque commune, est fixé par décret sur la base des règles et des conditions définies par la loi formant code électoral.
Article 4 :
Les sièges du conseil qui deviennent vacants, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus conformément aux règles prescrites par la loi formant code électoral.
Article 5 :
Le mandat des conseillers issus des élections complémentaires prend fin à la date de l'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
Chapitre II : Le bureau
Article 6 :
Le conseil communal élit, parmi ses membres, un président et des