Irresponsabilité du président de la république
INTRODUCTION :
Accroche : Contexte actuel de « responsabilisation » de la classe politique, à laquelle l’on entend demander des comptes et contrer le sentiment d’impunité → affaire Chirac, condamné à deux ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris en décembre 2011 dans les deux volets de l’affaire pour « détournement de fonds publics », « abus de confiance » et « prise illégale d’intérêts ».
Définition des termes du sujet :
Responsabilité : double acception : politique : elle est impliquée par le principe de la séparation des pouvoirs. C’est le pendant de l’autorité : est responsable celui qui a les attributions, car s’analyse comme un contrôle ou une sanction de ses attributions. Qui dit pouvoir dit responsabilité. pénale : elle vise à réprimer la commission d’infractions
Président de la République sous la Ve : l’une des deux branches du pouvoir exécutif, il est conçu en 1958 comme la « clef de voûte » des institutions → article 5 : arbitre, garant, gardien (tuteur), placé au-dessus des partis. Il dispose donc de nombreuses attributions pour tenir ce rôle (ex : dissolution, saisine du Conseil constitutionnel, pouvoirs de crise…), et donc d’une certaine autorité. Il devrait donc être logiquement responsable. La Constitution prévoit pourtant en 1958 l’irresponsabilité du Président de la République, politique et pénale, sauf hypothèse de Haute trahison (article 67 C°). C’est une tradition constitutionnelle : évoquer notamment l’irresponsabilité du Président sous les IIIe et IVe République qui s’explique par le fait qu’il a des pouvoirs faibles et soumis au contreseing (régime parlementaire).