Juge compétent pour la procédure de reconnaissance et l’exequatur des jugement etrangers
Section 1 : Principe : reconnaissance automatique
1 - Reconnaissance automatique du jugement d’ouverture. L’ouverture d’une procédure principale a une vocation universelle. Elle a une vocation à englober tous les biens du débiteur, quelle que soit leur localisation.
L’article 16 du Règlement impose en conséquence que la décision d’ouverture prise par le juge compétent soit immédiatement (1) reconnue en tort dans tous les Etats membres dès qu’elle produit, selon le droit applicable, ses effets dans l’Etat d’ouverture, sans qu’il soit besoin d’exequatur.
2 - Portée de la reconnaissance automatique : Elle produira donc dans l’autre Etat, tous les effets (2) qu’elle produisait dans son Etat d’origine, pas plus, pas moins. Ainsi, si par exemple, le centre des intérêts principaux se trouve en Belgique où une faillite est prononcée, la décision du tribunal aura dans tous les Etats membres les mêmes effets qu’elle a en Belgique (3) au même moment.
Ce principe ne change rien pour les pays, comme la Belgique qui classait les jugements de faillite dans les jugements touchant au statut personnel, auquel la reconnaissance était due de plein droit, sauf exception d’ordre public.
Mais il modifie radicalement la conception française qui exigeait une exequatur. En effet, en France, l’exequatur qui impliquait la reconnaissance de la faillite étrangère, empêchait l’ouverture d’une procédure secondaire ; désormais, la reconnaissance de la faillite étrangère n’empêche plus l’ouverture de faillite secondaire (4).
3 - Origine géographique des décisions bénéficiant de cette reconnaissance : Seules les décisions émanant d’un Etat membre compétent (5) selon le Règlement sont reconnues, une décision étrangère ou danoise ne pouvant pas profiter de cette reconnaissance. Le Règlement n’est pas une base juridique adéquate pour fonder la reconnaissance d’une telle décision