Juge judiciaire
La liberté d’aller et venir emporte celle de se déplacer et de s’établir. En principe, la liberté exige la possibilité pour l’étranger d’entrer dans notre territoire, d’y séjourner et d’y demeurer, mais cette idée se complique de considérations économiques, sociales ou politiques, avec le risque de constitution de groupements d’étrangers conservant mœurs et langue, formant des « îlots » de population qui ne s’assimilent pas.
Lorsque les parlementaires adoptèrent, en 1979, un projet contrôlant strictement l’entrée des étrangers et devant faciliter les expulsions, M Aurillac a estimé que ce projet était « un progrès (…) pour la protection et la sauvegarde des libertés des étrangers qui (…) sont couverts par la Déclaration des droits (…). Ce texte va donc dans le sens de nos traditions républicaines ». De même, Y Blot légitime le projet de « loi Pasqua » dirigé contre l’immigration clandestine, et combat l’idée d’assimilation en se référant à « notre tradition républicaine ». Qu’en est il réellement ?
Au libéralisme de la Constituante à l’égard des étrangers succéda une étroite surveillance sous la Convention : une loi de l’An II (due à la guerre avec l’étranger) décida que seraient arrêtés les étrangers originaires des nations en guerre contre la France. Sous le directoire, une loi de l’an IV ordonna l’éloignement du département de la Seine pour tous les étrangers qui n’y étaient pas établis avant 1789, et l’expulsion par simple mesure administrative apparut en l’an VI. Mais ce régime de surveillance sera repris par l’Empire et la Monarchie de Juillet. La IInd République édicte en 1849 la réglementation relative à l’expulsion qui a duré jusqu’à nos jours, tandis que la IIIème République, par suite de l’afflux des étrangers, renforce le contrôle par toute une série de mesures (lois de 1893 et 1912) : déclaration de la résidence à la mairie, carte d’identité d’étranger (1917), enfin diverses mesures inspirées par la