jurisprudence strasbourgeoise
Par
Jean Pradel
Professeur émérite de l’Université de Poitiers
A la suite des horreurs commises au cours de la seconde guerre mondiale, s’est développé a contrario un courant en faveur du respect de la dignité de l’homme, en faveur des droits de l’homme. En 1948, est voté par l’Assemblée générale des Nations-Unies la Déclaration Universelle des droits de l’homme. Ce texte de principes était cependant sans valeur contraignante pour les Etats. Puis le 4 novembre 1950 est signé à Rome la fameuse Convention européenne des droits de l’homme (ci après Conv. EDH), qui sera complétée ensuite par des Protocoles additionnels. La Conv. EDH, même si elle est limitée géographiquement à l’Europe, présente trois traités essentiels qui la distinguent partiellement du texte onusien : - D’abord, la Conv. EDH ne crée pas des droits de l’homme. Elle reconnaît seulement ceux qui existent déjà. Elle a donc valeur déclarative et pas constitutive. - Ensuite, les droits énumérés dans la Conv. EDH ne sont pas sociaux ou économiques. Ce sont des droits civils et politiques et donc universels par nature. Citons le droit à la vie, le droit de n’être pas torturé, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à un procès équitable, le droit à la vie privée, à la liberté de pensée et de religion… - Enfin, et ici le texte européen se sépare du texte onusien, la Conv. EDH institue un gendarme pour assurer la protection des droits qu’elle énumère. Plus précisément, elle crée deux juridictions, la Commission européenne des droits de l’homme et, au second degré en quelque sorte, la Cour européenne des droits de l’homme (ci- après la CEDH). Il est vrai que le Protocole 11 de 1994 ne laisse plus subsister que la CEDH. On rappellera brièvement que tout justiciable s’estimant victime de la violation de ses droits de l’homme peut, une fois les recours nationaux épuisés, saisir la CEDH pour faire condamner l’Etat