L1 2015 La Preuve Etudiants
1. Conditions
L'affirmation de l'égalité entre l'écrit papier et l'écrit électronique suppose la réunion de conditions techniques (1°). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies les parties à l'acte peuvent avoir convenu à l'avance par convention des modes de preuve admissibles entre elles ; la jurisprudence et loi validant ces conventions sur la preuve (2°). Enfin, en présence d'un conflit de preuve littérale, le juge demeurera libre d'apprécier la vraisemblance des titres qui lui sont soumis (3°).
1. Le support
La loi du 13 mars 2000 a modifié les articles 1316 et suivants du Code civil puisque l’article 1316 précise que “la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission”.
Ce texte énonce une définition de la preuve littérale dont les termes sont si vastes qu'elle permet une extension considérable du nombre de documents susceptibles de constituer une preuve par écrit. En effet, toute forme de signe est admissible dès lors qu'au moment de produire l'instrumentum (le support écrit) comme preuve, le texte est compréhensible par tous.
La preuve littérale peut avoir comme support l’écrit électronique à titre probatoire. Elle peut être constatée quel que soit le support.
Selon l’article 1317, l’acte authentique peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret.
Les articles 1317, alinéa 2 et 1316-4, alinéa 1er, du Code civil montrent, que la solennité essentielle dans la confection d'un acte authentique consiste en la signature par l'officier public. Le code civil a ainsi attribué une fonction "authentifiante" à la signature au sens juridique strict du terme : c'est-à-dire la forme qui confère à l'acte sa solennité.
2. La signature
La question de la signature électronique a été