La cession de créance
Cela suppose que le créancier cède son droit contre le débiteur à un tiers que l'on appel le cessionnaire. Un créancier que l'on appel le créancier cédant, le cessionnaire, celui qui achète la créance au cédant et le débiteur cédé. La créance peut aussi être cédée à titre gratuit. L'idée même que l'on puisse céder une créance, est une idée troublante car on est habitué à la voire comme un lien entre le débiteur et le créancier. Le débiteur n'a pas à y consentir: c'est un contrat bipartite. Une fois que le cessionnaire a acquis la créance, elle va être payée par le débiteur cédé. A cet égard, elle a deux fonctions: tout d'abord une fonction de spéculation: je suis créancier, et je vends ma créance à un cessionnaire. Elle a aussi une fonction de paiement: Je suis créancier à auteur de 10000 euros et je suis aussi débiteur de la même somme.
I. Les conditions de la cession.
Le code consacre assez peut de dispositions à la cession de créance, il traite de cela dans le titre relatif à la vente (articles 1689 à 1701).
A) Les conditions issues du droit commun.
La cession de créance est soumise aux quartes conditions de 1108.
D'une point de vue se son objet, elle peut porter sur n'importe quelle créance.
B) Condition spécifique à la cession de créance.
Elle concerne l'information du débiteur. La cession de créance est une opération à trois acteurs mais le contrat de cession est conclu uniquement entre le cédant et le cessionnaire (convention bipartite). Le débiteur n'a pas à donner son accords. Mais néanmoins, il doit être informé, ce qui prévoit l'article 1690 du code. Cet article prévoit que le débiteur doit être averti de la cession de manière solennel. Dans le cas contraire, la cession lui sera inopposable.
L'information est exigible pour 2 raisons: raison pratique: il faut informer le débiteur pour qu'il sache qui payer et raison théorique: la convention de cession a vocation a exercer son effet