La connexité et la compensation
CHAPITRE 5 RECOUVREMENT PAR COMPENSATION
Les articles 1289 et suivants du code civil disposent que « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. » La compensation légale est un mode d’extinction des créances et non une procédure civile d’exécution.
1. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA COMPENSATION LÉGALE 1.1. LA RÉCIPROCITÉ DES CRÉANCES : UNE CONDITION
INDISPENSABLE
Contrairement aux autres conditions d’exercice de la compensation qui peuvent être suppléées par la notion jurisprudentielle de connexité (cf.infra §1.4), la condition de réciprocité est un préalable nécessaire et incontournable à l’exercice de la compensation. Ainsi, il ne peut y avoir de compensation légale entre une créance communale de cantine scolaire et une créance d’impôt sur le revenu dès lors que ces créances ne sont pas réciproques, l’une étant émise au nom de la commune et l’autre au nom de l’Etat. De même, le Conseil d’Etat a refusé la compensation entre une créance de taxe foncière et un trop perçu d’impôt sur le revenu (cf.CE, 5-01-94). En revanche peu importe l’origine des créances réciproques. L’article 1293 du code civil précise que la compensation a lieu quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes. Il n’est donc pas nécessaire au jeu du mécanisme compensatoire que les obligations réciproques trouvent leur origine dans un même acte ou qu’elles soient de même nature. Sont ainsi compensables, par exemple, une dette qui a une origine dans une vente avec une autre qui a son origine dans un prêt, une dette de loyer avec une créance de salaire (cf.CE, 20-01-1989, Delphin). L’article 1293 précité énonce trois exceptions : il n’y a pas de compensation possible lorsque l’une des deux créances consiste à restituer une chose soustraite ou détournée de son propriétaire, ou