La copropriété en difficulté
La loi du 21 juillet 1994 exclut expressément les syndicats de copropriété du champ d’application des différentes lois relatives aux entreprises en difficulté et met en place un système spécifique d’administration provisoire de la copropriété (article 29-6 de la loi du 10 juillet 1965).
L’administration provisoire de la copropriété est une procédure judiciaire. Elle tend à redresser la situation financière du syndicat de copropriété tout en préservant le droit au logement de l’ensemble des occupants de l’immeuble. Elle est, notamment, destinée à régler à l’amiable avec les créanciers, par la désignation d’un administrateur provisoire, les difficultés nées de l’endettement du syndicat. L'administrateur provisoire est chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Son rôle sera véritablement distinct de celui du mandataire ad hoc, ce sera une personne indépendante qui va aider la copropriété à analyser sa situation, ses difficultés et à trouver des solutions de redressement. L’administrateur provisoire se substitue au syndic, qui est dessaisi, et s’immisce dans sa gestion.
L’initiative de la demande (article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965) peut se faire soit par les copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, le syndic ou le procureur de la République.
I. l’ordonnance de nomination par le président du TGI
L’ordonnance de nomination est rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de situation de l’immeuble (article 62-1 du décret de 1967). Il désigne l’administrateur provisoire (article 62-1 du décret de 1967). Il statue comme en matière de référé (à l’initiative des copropriétaires) ou sur requête (à l’initiative du syndic ou du procureur de la République).
Il rend une ordonnance de nomination
C’est en fonction de la demande du requérant que le Président du TGI définit, par ordonnance, l’étendue de la