La faute objective
L’article 1382 pose le principe fondamental de la responsabilité civile, à savoir l’indemnisation de celui, qui en raison du comportement fautif d’autrui, a subi un préjudice quelque en soit la nature. La réparation du dommage apparaît donc comme l’élément justificatif de la responsabilité civile délictuelle, élément qui par ailleurs l’en distingue des responsabilités morale et pénale dont l’effet principal est de sanctionner l’auteur d’un comportement répréhensible. La faute au sens strict du terme est un acte illicite supposant la réunion d’un élément matériel, le fait originaire, d’un élément d’illicéité, la violation d’un devoir ou la transgression du droit et enfin d’un élément moral, l’imputabilité. L’adjectif « objectif », lié à la faute, détermine tout ce qui est indépendant de la volonté ou de la psychologie des individus. Il est communément admis de dire que la faute est la « violation d’une obligation préexistante » comme le stipule Planiol. En matière de responsabilité contractuelle cette définition convient puisque le contrat détermine clairement les obligations et corrélativement les violations éventuelles de ces dernières. Or en matière de responsabilité délictuelle, cela ne convient pas puisqu’on ne peut dresser un « catalogue » de toutes les obligations préexistantes. Planiol avait d’ailleurs proposé quatre types d’obligations dont la violation pouvait entrainer la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle. La première était de s’abstenir de toute violence envers les personnes. La seconde, s’abstenir de toute fraude. La troisième, s’abstenir de toute activité qui exige une certaine force ou habitude. La dernière, surveiller les choses dangereuses que l’on possède ou que l’on a sous sa garde. Malheureusement en pratique, cette liste s’avère bien limitée et elle a fait l’objet d’une controverse doctrinale importante. Pour la doctrine la faute serait un « standard » pouvant être adapté à