La garantie d'éviction
Introduction :
Le caractère synallagmatique du contrat de vente fait naitre des obligations réciproques à la charge du vendeur et de l’acheteur. Portant sur les obligations du vendeur, celui-ci est tenu, d’après l’article 498, d’une obligation de délivrance et d’une obligation de garantie.
Par ailleurs, ce n’est pas par hasard que le DOC met à la charge du vendeur des garanties que des responsabilités. Le fondement de la garantie n’est pas en effet un manquement subjectif du vendeur à ses devoirs, mais plutôt un constat objectif tiré du caractère synallagmatique de la vente. C'est-à-dire, l’acheteur ne paie le prix qu’en vue de bénéficie de la chose, le vendeur n’encaisse ce prix qu’en tant que contrepartie de cette chose et tout cela perd sa cause si l’acheteur est privé de la chose, soit par le fait d’une éviction soit par le fait d’un vice la rendant inutilisable. Qu’il soit fautif ou non, le vendeur ne doit pas conserver un prix dont la contrepartie s’avère inexistante, la garantie est donc détachée de l’idée de responsabilité.
Ce pendant, les garanties que le vendeur doit à l’acheteur sont, la garantie d’éviction et celle des vices cachés. Seule la première garantie intéresse notre sujet. Ainsi, cette garantie d’éviction trouve son fondement dans un principe relatif à la nature qualificative de la vente, et, celui, « qui doit garantir ne peut évincer ». D’où la nécessité de savoir sa signification et sa portée pour bien éclairer l’objet de cette garantie, tout en suivant ainsi le plan ci-dessous :
Plan : I) Signification du principe A- la notion d’éviction B- la justification du principe II) La portée du principe A- la nature de trouble B- l’étendue de la garantie |
I) La signification du principe
La signification du principe