La garde à vue
I- LES LIMITES A L’EFFECTIVITE DE L’AVOCAT.
A. Une réforme difficile à mettre en œuvre.
B. Un rôle limité pour l’avocat.
II- LA RECONNAISSANCE D’UN DROIT A L’AVOCAT : SOLUTION OU MISE EN EVIDENCE D’UNE LACUNE DE LA PROCEDURE PENALE FRANCAISE.
A. Avocats et juges judiciaires : pour une confusion des rôles.
B. Une réformes qui méconnaît la spécificité de la procédure pénale française.
INTRODUCTION
La garde à vue peut se définir comme une mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police, pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.
Dans le cadre d’une garde à vue, nul ne saurait contester l’atteinte portée à la personne gardée à vue, puisqu’il y a privation de sa liberté dans des conditions qui lui sont inhabituelles, voire dégradantes, dans un minimum de vingt-quatre heures. Une journée pendant laquelle la personne va être interrogée, suspectée, coupée de son environnement, de ses relations, de son cadre quotidien.
L’objectif des officiers de police judiciaire est en effet d’obtenir, pendant cette période de détention, le plus d’éléments possibles, à l’issue parfois d’une véritable bataille psychologique où le gardé à vue ne part pas gagnant.
Tout d’abord dépossédé de ses affaires personnelles, y compris lacets, ceintures, lunettes, cravate et montre, le gardé à vue subit en général une fouille à corps scrupuleuse, ayant pour but de déstabiliser la personne gardée à vue, de le conduire à l’aveu, longtemps considéré comme la « reine des preuves ».
Certaines techniques d’interrogatoire se sont développées, tels les interrogatoires dits « bluff »[1], « à la douce » ou « à la salive »[2]... Certaines ont été prohibées comme l’interrogatoire « relais », qui consiste à interroger inlassablement une personne (les policiers se relayant les uns les autres).
Des dérives