la gestion des chèques rejetés
Le code de commerce réglemente le chèque sans le définir. Il résulte cependant des articles 346, 348 et 371 que le chèque est un écrit qui, sous forme d'un mondat de paiement comportant des mentions obligatoires par lequel une personne dénommée tireur donne l’ordre à son banquier ou à une institution assimilée de payer une somme d’argent préalable et disponible au profit du bénéficiaire ou à son ordre.
Le chèque est un titre dont l’usage est étroitement lié au fonctionnement des comptes bancaires .Il est utilisée par le titulaire du compte comme instrument de retrait de fonds et comme instrument de paiement.
Ce mandat présente, toutefois, des caractéristiques propres qui le différencient des autres moyens de paiement.
Chapitre I : La création du chèque
Section I : conditions de forme
L’étude de la forme du chèque implique l’examen du titre et de son contenu. L’énumération des mentions obligatoire, doit ainsi être précédée de l’observation du chèque dans sa forme matérielle.
1. Forme matérielle du chèque, délivrance et retrait de formules de chèques.
La loi exige que le chèque soit un écrit. Ceci résulte de la notion de « titre » ,utilisée notamment dans l’article 346-1° du C.Com. La nature de l’écrit n’est pas cependant indiquée. A priori, le chèque peut être établi sur une feuille de papier quelconque, pourvu qu’il comporte les mentions obligatoires, prévues par l’article 346 du C.Com. Le chèque pourrait, de prime abord, se concevoir comme un acte authentique ou sous seing privé, imprimé ou même manuscrit.
En pratique cependant, le chèque est créé sur une formule standardisée, détachée d’un carnet à souche détenu soit par le titulaire du compte, soit par le banquier .
Cette pratique est devenue obligatoire, depuis que le législateur est intervenu pour interdire au tireur d’un chèque sans provision d’utiliser les formules de chèques autre que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée