la gestion des risques bancaire au maroc
Contrôle de la Banque
Section I
Le Commissaire du gouvernement
Article50
Sauf en ce qui concerne les opérations de la politique monétaire, le commissaire du gouvernement contrôle pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des finances, les activités de la Banque et veille au respect par celle-ci des dispositions législatives régissant lesdites activités et en particulier les dispositions des présents statuts.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil et s’il le juge opportun aux délibérations des comités restreints émanant du conseil.
Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations.
Il peut exiger communication de toutes pièces qu’il estime devoir consulter et faire toutes propositions ou suggestions qu’il estime utiles. Il peut exiger que toutes décisions, autres que celles relatives à la politique monétaire, fassent l’objet d’une seconde délibération avant leur exécution.
La répartition des bénéfices de la Banque n’est définitivement approuvée par le conseil qu’avec l’agrément du commissaire du gouvernement.
Article 51
Le commissaire du gouvernement est nommé dans les conditions prévues à l’article 30 de la Constitution, parmi les hauts fonctionnaires du ministère chargé des finances. Il peut être assisté d’un commissaire suppléant désigné sur sa proposition par arrêté du ministre chargé des finances.
Le commissaire du gouvernement adresse, à la fin de chaque semestre, un rapport au ministre chargé des finances sur l’exercice de sa mission.
Section II
Contrôle du commissaire aux comptes
Article 52
Les comptes de la Banque sont soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes. Ce dernier certifie que les états de synthèse de la Banque donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats et apprécie son dispositif de contrôle interne.
Le rapport d’audit est communiqué aux membres