La greve
Art. L. 521-1 C. trav.
« La grève est une cessation concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l’employeur a refusé de donner satisfaction » (Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 1968).
!!! Il est important de distinguer la grève et les arrêts de travail ne répondant pas à la définition de la grève désormais appelés mouvements illicites (v. n° 16). Lorsqu’une action n’entre pas dans la définition du droit de grève (v. n° 5-15), elle doit être qualifiée de mouvement illicite. La différence de traitement est importante puisque les mouvements illicites peuvent être sanctionnés selon les règles de droit commun, le salarié ne se trouvant pas protégé par l’art. L. 521-1 C. trav. La grève est en effet un droit constitutionnellement reconnu et garanti. Elle ne peut jamais être illicite. En revanche, elle peut être abusive (v. n° 17-23). L’abus du droit de grève doit être distingué des actes illicites ou tout autre débordement individuel (v. n° 24- ) commis par un ou plusieurs salariés grévistes pendant la grève. Ces faits illicites seront traités comme tels, soit au plan juridique en tant qu’actes illicites commis à l’occasion d’une grève licite dans son principe. La constatation de ces faits illicites ne suffit pas à disqualifier la grève en mouvement illicite et ne suffit non plus à caractériser l’abus du droit de grève.
1. Le droit de grève est un droit constitutionnel : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente » (préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958).
2. Textes : - Art. L. 521-1, al. 1, la grève ne rompe pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; - Art. L. 521-1, al. 2, excluant l’adoption par l’employeur, en raison de l’exercice du droit de grève, de mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux ; - Art. L. 122-45, al. 2, précisant