La laitère
En l’espèce un propriétaire d’un terrain s’est vu attribué l’autorisation d’un permis de construire. Cependant son voisin, lui fait savoir que la mesure est illégale (vis-à-vis des limites séparatives), et qu’il compte en demander l’annulation dans un recours pour excès de pouvoir assortie d’une demande en suspension de la mesure. Le propriétaire déclare alors qu’étant donné la faible considération de l’urgence, qui n’est jamais caractérisé dans le contentieux du permis de construire, que sa demande a peu de chance d’être retenue.
La décision administrative est en règle générale dotée de l’autorité de la chose jugée. De ce fait ses décisions sont exécutoires conformément au privilège du préalable (arrêt du Conseil d’état Huglo du 2 juillet 1982). Ainsi dans le cas d’un recours en contentieux contre la décision de la juridiction administrative, celle-ci continue à produire ses effets durant la procédure. C’est la règle du non effet suspensif.
Cependant certaines situations nécessitent une adaptation de ce principe face notamment à leurs caractères exceptionnels (atteinte à la liberté individuelle ou de violation particulièrement grave). Des mesures d’urgence temporaires peuvent donc être misent en place. La procédure contentieuse du référé-suspension est d’application récente en droit administratif. En effet descendant du sursis à exécution elle devient effective avec la loi du 30 juin 2000. Ce référé permet la suspension de l’acte par décision expresse du juge. Elle est d’application immédiate. Ainsi selon l’article L 521-1 du code de justice administrative, définissant les conditions de mise en œuvre du référé-suspension « le juge des référés saisi d’une demande dans ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision […] lorsque l’urgence le justifie […] ». La notion d’urgence est définie par un arrêt de principe arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 janvier 2001 (confédération nationale des radios libres) « porte