La lettre de change: Provision et Acceptation
La lettre de change: Provision et Acceptation
L'article L. 511-19 du Code de commerce pose énonce que « Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. ». Cette disposition, issue du le décret-loi du 30 octobre 1935 qui a introduit en droit interne les dispositions du Convention de Genève du 7 juin 1930 se retrouve dans la section 4 du chapitre premier du même code, relative à l’acceptation de la lettre de change. Principale figure des effets de commerce celle-ci constitue le titre par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une autre, le tiré, de payer à une troisième personne, le bénéficiaire, une somme d'argent déterminée à une date précisée. Selon l'article L. 511-1 le tireur est « celui qui émet la lettre », le porteur « celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait ».
La lettre de change parce qu’elle fait naître des obligations cambiaires indépendantes du rapport d’obligation fondamentale entre ces derniers et qu’elle est vouée à circuler, voit sa création entourée de certaines précautions mais elle est de surcroit soumise à des règles spécifiques tenant à l’existence de la provision. Ce titre n’existe en effet que parce que tireur et tiré sont lié par un rapport fondamental. Cet élément déterminant à l’échéance s’analyse comme une créance de somme d’argent du tireur sur le tiré, transmise aux porteurs successifs de la lettre de change. A sa création, celle-ci n’est en principe signée que par le tireur et non par le tiré à qui est adressé l’ordre de payer. Le titre est juridiquement parfait avec ou sans l’engagement du tiré. Mais si le porteur, qui n’y est pas tenu, présente toutefois l’effet à l’acceptation c’est qu’il y trouve un intérêt.
Quels sont les effets attachés à la provision d’une lettre de change acceptée par son tiré ?
Par l’acceptation, le tiré s’est engagé à payer la lettre de change à l’échéance la naissance d’une obligation cambiaire (I) Celle-ci consolide en outre