L’article 48 comprend à présent un troisième alinéa selon lequel « une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée ». - L’article 44 al. 3 prévoit la procédure du vote bloqué. Lorsqu’elle est utilisée, l’assemblée saisie doit se prononcer sur tout ou partie d’un texte en discussion par un vote unique, en ne prenant en compte que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Ce qui conduit à élaguer ceux que l’opposition a déposés. - L’article 45 offre au gouvernement la faculté d’écourter la navette législative en cas de désaccord entre les deux chambres. Après deux lectures dans chaque assemblée ou une seule s’il déclare l’urgence, il peut convoquer une commission mixte paritaire (C.M.P.), composée de sept députés et sept sénateurs et chargée de trouver un compromis sur le texte ou les dispositions litigieuses. Deux solutions sont alors envisageables : 1°) La C.M.P. parvient à élaborer un texte de compromis. Soit ce texte convient au gouvernement et il le soumet pour adoption aux deux assemblées qui ne peuvent l’amender sans son accord. Soit ce texte ne lui convient pas et la navette reprend ; 2°) La C.M.P. ne réussit pas à élaborer un texte de compromis ou bien ce texte se heurte toujours au refus des chambres. Le gouvernement, après une ultime lecture dans chaque assemblée, donne le dernier mot à l’Assemblée nationale. Celle-ci se fonde alors soit sur le dernier texte voté par elle, soit sur le texte de la C.M.P. Cette dernière situation instaure un bicamérisme inégalitaire. - L’article 38 constitutionnalise la pratique de la délégation législative. Sous les républiques précédentes, le système interventionniste demandait au gouvernement d’agir dans le secteur économique et social sans lui en donner les moyens juridiques. Il avait donc fallu instaurer de manière empirique une technique de délégation : sous certaines conditions, on permettait à l’exécutif de se substituer au